Décret n°91-843 du 2 septembre 1991

Article 5

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 décembre 2011

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 correspondant à la spécialité où ils ont fait acte de candidature les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe qui justifient d'au moins dix ans de services publics effectifs, dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1642 du 23 novembre 2011art. 30

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 correspondant à la spécialité ils ont fait acte de candidature les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques titulaires des grades d'assistantde conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe quijustifient d'au moins dix ans de services publics effectifs,dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mercredi 30 novembre 2011

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 6

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui, âgés de quarante ans au moins, justifient d'au moins dix années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dont au moins cinq années d'ancienneté dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 30 juin 2008

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'

article 3

ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui, âgés de quarante ans au moins, justifient d'au moins dix années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dont au moins cinq années d'ancienneté dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement.