Décret n°91-839 du 2 septembre 1991

TITRE V : AVANCEMENT

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Le grade de conservateur comprend huit échelons.

Le grade de conservateur en chef comprend sept échelons.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

Conservateur en chef
7e échelon -
6e échelon 4 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Conservateur
8e échelon -
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans et 6 mois
4e échelon 2 ans et 6 mois
3e échelon 2 ans et 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Echelons d'élève
2e échelon 6 mois
1er échelon 1 an

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991

TITRE V : AVANCEMENT
Article 20
Article 21
Article 22