Décret n°91-839 du 2 septembre 1991

Article 22

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-555 du 14 avril 2017art. 4

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé

En vigueur du mardi 1 avril 2008 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2008-287 du 27 mars 2008art. 14

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptantau moins trois ansde services effectifs dansle cadre d'emplois

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 31 mars 2008

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur du patrimoine, les conservateurs du patrimoine ayant atteint le 3e échelon depuis un an.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef, les conservateurs du patrimoine ayant atteint le 3e échelon.

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.