Décret n°91-839 du 2 septembre 1991

Article 8

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

Peuvent être inscritssur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 4

Peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire,

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

En vigueur du mardi 1 avril 2008 au lundi 30 juin 2008

Modifié parDécret n°2008-287 du 27 mars 2008art. 7

Peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire, sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'

article 6 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 31 mars 2008

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

article 6

ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.

La commission administrative paritaire donne son avis après consultation par

article 5

ci-dessus.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au dimanche 31 décembre 2006

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'

article 6

ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine âgés de plus de quarante-cinq ans et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.

La commission administrative paritaire donne son avis après consultation par l'autorité territoriale de la commission mentionnée à l'

article 5

ci-dessus.