Décret n°91-827 du 29 août 1991

Article 7

Créé le 31 août 1991 · En vigueur depuis le 14 avril 2011

L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, les documents commerciaux et la publicité des produits mentionnés à l'article 1er ne doivent pas faire état de propriétés de prévention, de traitement, de guérison des maladies humaines ni évoquer de telles propriétés.

Toutefois, des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant à préciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la diffusion de toute information ou recommandation utile destinée exclusivement aux personnes qualifiées dans les domaines de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 avril 2011

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 16

L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, les documents

Toutefois, des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant à préciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la diffusion

En vigueur du samedi 17 novembre 2001 au mercredi 13 avril 2011

L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, les documents

article 1er ne doivent pas faire état de propriétés de prévention, de traitement, de guérison des maladies humaines ni évoquer de telles propriétés. Toutefois, des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant à préciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies.

Lepremier alinéa ne fait pas obstacleà la diffusion

de toute information ou recommandation utiledestinée exclusivement aux personnes qualifiées dans les domaines de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie.

En vigueur du dimanche 28 mars 1999 au mercredi 14 novembre 2001

L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, les documents

article 1er

ne doivent pas faire état de propriétés de prévention, de traitement, de guérison des maladies humaines ni évoquer de telles propriétés. Toutefois, des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant à préciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies.

Des dérogations aux dispositions du premier alinéa peuvent également être

article 3

et, en leur absence, conformément à l'article L. 551 du

En vigueur du samedi 31 août 1991 au samedi 27 mars 1999

L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, les documents commerciaux et la publicité des produits mentionnés à l'

article 1er

ne doivent pas faire état de propriétés de prévention, de traitement, de guérison des maladies humaines ni évoquer de telles propriétés. Toutefois, des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant à préciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies.

Des dérogations aux dispositions du premier alinéa peuvent également être accordées par arrêtés prévus à l'

article 3

et, en leur absence, conformément à l'article L. 551 du code de la santé en ce qui concerne la publicité destinée exclusivement aux personnes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition et de la pharmacie.