Décret n°91-827 du 29 août 1991

Article 8

Créé le 31 août 1991 · En vigueur depuis le 17 novembre 2001

Lors de la première mise sur le marché d'un produit mentionné à l'article 1er et ne figurant pas à l'annexe I, le fabricant ou l'importateur doit en faire la déclaration au préfet (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) du département du lieu de fabrication ou d'importation. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.
Toute modification de la composition du produit doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.
Dans le cas où la mise en vente a déjà eu lieu dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la déclaration précitée est à compléter de l'indication de l'autorité de l'Etat membre destinataire de la première déclaration.
A toute demande du préfet du département, le fabricant ou l'importateur doit fournir l'exposé des travaux scientifiques ainsi que toutes autres données justifiant la conformité du produit aux dispositions de l'article 1er ainsi qu'aux allégations formulées quant aux caractéristiques nutritionnelles particulières.
Dans la mesure où les travaux scientifiques ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 novembre 2001

Lors de la première mise sur le marché d'un produit

article 1er

et ne figurant pas à l'annexe I, le fabricant ou l'importateur doit en faire la déclaration au préfet (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) du département du lieu de fabrication ou d'importation. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.

Toute modification de la composition du produit doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.

Dans le cas où la mise en vente a déjà

A toute demande du préfet du département, le fabricant ou

article 1er

ainsi qu'aux allégations formulées quant aux caractéristiques nutritionnelles particulières.

Dans la mesure où les travaux scientifiques ont fait l'objet

En vigueur du samedi 31 août 1991 au mercredi 14 novembre 2001

Lors de la première mise sur le marché d'un produit mentionné à l'

article 1er

et ne figurant pas à l'annexe I, le fabricant ou l'importateur doit en faire la déclaration au préfet du département du lieu de fabrication ou d'importation. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.

Dans le cas où la mise en vente a déjà eu lieu dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la déclaration précitée est à compléter de l'indication de l'autorité de l'Etat membre destinataire de la première déclaration.

A toute demande du préfet du département, le fabricant ou l'importateur doit fournir l'exposé des travaux scientifiques ainsi que toutes autres données justifiant la conformité du produit aux dispositions de l'

article 1er

ainsi qu'aux allégations formulées quant aux caractéristiques nutritionnelles particulières.

Dans la mesure où les travaux scientifiques ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.