Décret n°91-826 du 28 août 1991

Article 6

Créé le 1 août 1990

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de dessinateur chef de groupe de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 juillet 1970 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

Effets de cet article

cite

 Décret n°70-606 du 2 juillet 1970art. 1 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 1990