Décret n°91-784 du 1 août 1991

Article 1

Créé le 8 février 1992

Les corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services déconcentrés des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre de conseillers techniques de service social. Il peut être créé des corps communs à plusieurs ministères par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1099 du 28 septembre 2012art. 25

En vigueur du samedi 8 février 1992 au dimanche 30 septembre 2012

Les corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services déconcentrés des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre de conseillers techniques de service social. Il peut être créé des corps communs à plusieurs ministères par décret en Conseil d'Etat.