JORF n°168 du 20 juillet 1991

Dispositions générales

Article 30

Le conseil d'administration de Voies navigables de France en exercice à la date de publication du présent décret, le président de ce conseil, le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable restent en fonctions jusqu'à l'installation du conseil d'administration de Voies navigables de France et jusqu'à la désignation du président et du directeur général, du contrôleur budgétaire et de l'agent comptable dans les conditions prévues au présent décret.

Article 31

Jusqu'à la mise en place d'au moins trois commissions territoriales des voies navigables par le conseil d'administration de l'établissement public, deux élus locaux sont nommés à titre temporaire membres du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé des voies navigables. Les deux présidents nommés conformément aux dispositions du 2° de l'article 6 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont substitués de plein droit dès leur nomination aux deux élus locaux mentionnés.

Article 32

Dans l'attente de la convention prévue à l'article 27 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé, une convention simplifiée passée entre l'Etat et l'établissement public détermine la liste des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition et les missions qu'ils exercent pour le compte de l'établissement.

Cette convention simplifiée entre en vigueur à la date de publication du présent décret et expire à la date d'entrée en vigueur de la convention cadre prévue à l'article 27 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé.

Article 33

Les dispositions des articles 2, 18, 33 à 36, 38 à 46 et 54 à 56 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont abrogées.