Article 32
Dans l'attente de la convention prévue à l'article 27 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé, une convention simplifiée passée entre l'Etat et l'établissement public détermine la liste des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition et les missions qu'ils exercent pour le compte de l'établissement.
Cette convention simplifiée entre en vigueur à la date de publication du présent décret et expire à la date d'entrée en vigueur de la convention cadre prévue à l'article 27 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé.
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