JORF n°168 du 20 juillet 1991

Article 30

Article 30

Le conseil d'administration de Voies navigables de France en exercice à la date de publication du présent décret, le président de ce conseil, le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable restent en fonctions jusqu'à l'installation du conseil d'administration de Voies navigables de France et jusqu'à la désignation du président et du directeur général, du contrôleur budgétaire et de l'agent comptable dans les conditions prévues au présent décret.


Historique des versions

Version 3

Le conseil d'administration de Voies navigables de France en exercice à la date de publication du présent décret, le président de ce conseil, le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable restent en fonctions jusqu'à l'installation du conseil d'administration de Voies navigables de France et jusqu'à la désignation du président et du directeur général, du contrôleur budgétaire et de l'agent comptable dans les conditions prévues au présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Le conseil d'administration de Voies navigables de France en exercice à la date de publication du présent décret, le président de ce conseil, le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable restent en fonctions jusqu'à l'installation du conseil d'administration de Voies navigables de France et jusqu'à la désignation du président et du directeur général, du membre du corps du contrôle général économique et financier et de l'agent comptable dans les conditions prévues au présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 juillet 1991

Le conseil d'administration de Voies navigables de France en exercice à la date de publication du présent décret, le président de ce conseil, le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable restent en fonctions jusqu'à l'installation du conseil d'administration de Voies navigables de France et jusqu'à la désignation du président et du directeur général, du contrôleur d'Etat et de l'agent comptable dans les conditions prévues au présent décret.