Décret n°91-685 du 14 juillet 1991

Article 2

Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur du 5 février 2004 au 27 novembre 2008

Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité.
Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au jeudi 27 novembre 2008

Pour remplir ses missions, le service de santé des armées

Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.

Le service de santé des armées contrôle la capacité, au

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au mercredi 4 février 2004

Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité.

Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre chargé des armées. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.

Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens.