Décret n°91-669 du 14 juillet 1991

Article 10

Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur du 5 février 2004 au 27 novembre 2008

I. - Les autorités de commandement et les directeurs de service sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité, soit directement, soit en déléguant leur compétence dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Ils s'assurent que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ils apprécient à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.
II. - La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.
Elle est assurée par des commissaires désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1218 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au jeudi 27 novembre 2008

I. - Les autorités de commandement et les directeurs de service sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité, soit directement, soit en déléguant leur compétence dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

Ils s'assurent que les besoins des formations sont satisfaits conformément

II. - La vérification des comptes des formations administratives a

Elle est assurée par des commissaires désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au mercredi 4 février 2004

I. - Les autorités de commandement et les directeurs de service sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité, soit directement, soit en déléguant leur compétence dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des armées.

Ils s'assurent que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ils apprécient à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

II. - La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle est assurée par des commissaires désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre chargé des armées.