JORF n°150 du 29 juin 1991

Art. 1er. - L'article 59 du décret no 61-78 du 20 janvier 1961 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 59.="" -="" dans="" les="" juridictions="" des="" collectivités="" territoriales="" et="" territoires="" d'outre-mer,="" magistrats="" du="" second="" grade="" sont="" appelés="" à="" exercer="" fonctions="" classées="" groupes="" suivants:="" <<premier="" groupe:="" <<1.="" juge;="" <<2.="" juge="" d'instruction;="" <<3.="" enfants;="" <<4.="" de="" l'application="" peines;="" <<5.="" substitut.="" <<deuxième="" président="" procureur="" d'un="" tribunal="" première="" instance;="" vice-président,="" premier="" instance="" substitut="" la="" république="" près="" un="" supérieur="" d'appel.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 59 du décret no 61-78 du 20 janvier 1961 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 59. - Dans les juridictions des collectivités territoriales et des territoires d'outre-mer, les magistrats du second grade sont appelés à exercer les fonctions classées dans les groupes suivants:

<<Premier groupe:

<<1. Juge;

<<2. Juge d'instruction;

<<3. Juge des enfants;

<<4. Juge de l'application des peines;

<<5. Substitut.

<<Deuxième groupe:

<<1. Président et procureur d'un tribunal de première instance;

<<2. Vice-président, premier juge d'un tribunal de première instance et premier substitut du procureur de la République près un tribunal de première instance;

<<3. Substitut du procureur de la République d'un tribunal supérieur d'appel.>>