JORF n°150 du 29 juin 1991

Art. 2. - L'article 60 du décret du 20 janvier 1961 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 60.="" -="" dans="" les="" juridictions="" des="" collectivités="" territoriales="" et="" territoires="" d'outre-mer,="" magistrats="" du="" premier="" grade="" sont="" appelés="" à="" exercer="" fonctions="" classées="" groupes="" suivants:="" <<premier="" groupe:="" <<1.="" président="" procureur="" tribunaux="" de="" première="" instance="" nouméa="" papeete;="" <<2.="" d'un="" tribunal="" supérieur="" d'appel;="" <<3.="" conseiller="" substitut="" général="" cour="" d'appel.="" <<deuxième="" chambre="" avocat="" d'appel.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - L'article 60 du décret du 20 janvier 1961 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 60. - Dans les juridictions des collectivités territoriales et des territoires d'outre-mer, les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions classées dans les groupes suivants:

<<Premier groupe:

<<1. Président et procureur des tribunaux de première instance de Nouméa et de Papeete;

<<2. Président et procureur d'un tribunal supérieur d'appel;

<<3. Conseiller et substitut général de cour d'appel.

<<Deuxième groupe:

<<1. Président de chambre et avocat général de cour d'appel.>>