Décret n°91-606 du 27 juin 1991

Article 2

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 31 décembre 2023

L'indemnité est égale à vingt mois de solde brute soumise à retenue pour pension et à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004.

La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la cessation de l'état militaire.

L'indemnité est versée lors de la cessation des services.

L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 septembre 2003 au samedi 30 décembre 2023

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 25 septembre 2003

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au mardi 31 décembre 1996