Décret n°91-601 du 27 juin 1991

Article 6

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Le directeur de l'école est nommé, pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.
Le conseil d'administration émet un avis sur le profil du poste.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission, dont il nomme les membres, un avis motivé sur les candidatures. Cette commission composée de quatre membres comprend le président du conseil d'administration de l'école, une personnalité désignée sur proposition de ce conseil, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école.
Chaque candidat présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-954 du 9 mai 2017art. 7

Le directeur de l'école est nommé, pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école. Le conseil d'administration émet un avis surle profil du poste. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission, dont il nomme les membres, un avis motivé sur les candidatures. Cette commission composée de quatre membres comprendle président du conseil d'administrationde l'école, une personnalité désignée sur proposition de ceconseil, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école. Chaque candidat présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.

En vigueur du mercredi 21 février 2001 au jeudi 11 mai 2017

Le directeur de l'école est nommé, pour une durée de trois ansrenouvelable , par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures et après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.

Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de

Le directeur des études est nommé par le directeur de

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au mardi 20 février 2001

Le directeur de l'école est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures et après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.

Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.