Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Décret n°91-601 du 27 juin 1991
Article 16
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 14
Il est institué, à l'initiative du recteur de la région académique, une commission de contrôle des opérations électorales dont la composition et les missions sont respectivement fixées par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation.
En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019
Modifié parDécret n°2017-954 du 9 mai 2017art. 17
Il est institué, à l'initiative du recteur de l'académie, une commission de contrôle des opérations électorales dontla composition
⏺ et ⏺ les missions sont respectivement fixées parles articles D. 719-38à D. 719-40
⏺ du code
⏺ de ⏺ l'éducation.
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En vigueur du mardi 16 décembre 1997 au jeudi 11 mai 2017
Il est institué, à l'initiative du recteur de l'académie, une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative désigné par le président de la cour administrative d'appel de Lyon.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux…
La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes…
Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa…
Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre…
Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours…
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes…
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant…
La commission de contrôle des opérations électorales peut notamment :…
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat ;…
2° Rectifier, en cas d'erreur ou de fraude, le nombre…
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote,…
En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au lundi 15 décembre 1997
Il est institué, à l'initiative du recteur de l'académie, une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président membre en activité ou honoraire d'une juridiction administrative désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur. Pour chacun des membres de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La commission de contrôle des opérations électorales arrête les listes électorales et fait procéder à leur affichage.
Elle peut faire procéder à l'inscription d'un électeur, à sa demande, y compris le jour du scrutin.
Elle vérifie l'éligibilité des candidats et peut demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
Elle proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les constestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'école ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut notamment :
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat ;
2° Rectifier, en cas d'erreur ou de fraude, le nombre de voix obtenues par les candidats ;
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.