Art. 4. - Il exerce la tutelle des organismes et établissements publics qui, relevant des attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, concernent la mer et les activités maritimes.
Il est consulté par les ministres compétents sur les programmes, relatifs au domaine de la mer, de tout organisme ou établissement public de recherche scientifique, technologique et industrielle.
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