Abrogé21 mars 1993
Créé le 1 septembre 1991
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article 8.
Créé le 1 septembre 1991
Abrogé depuis le dimanche 21 mars 1993
En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 20 mars 1993
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'
article 8
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