Article précédent

Article suivant

Décret n°91-582 du 19 juin 1991

Article 8

Abrogé21 mars 1993

Créé le 1 septembre 1991

La souscription des contrats mentionnés à l'article 1er est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux agents agréés par le ministre chargé des sports.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
  • la référence aux dispositions légales et réglementaires ;
  • la raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ; - le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
  • la période de validité du contrat ;
  • le nom et l'adresse de l'assuré.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 mars 1993

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 20 mars 1993

La souscription des contrats mentionnés à l'

article 1er

est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux agents agréés par le ministre chargé des sports.

Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

la référence aux dispositions légales et réglementaires ;

la raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ; - le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

la période de validité du contrat ;

le nom et l'adresse de l'assuré.