Abrogé21 mars 1993
Créé le 1 septembre 1991
La souscription des contrats mentionnés à l'article 1er est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux agents agréés par le ministre chargé des sports.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
- la référence aux dispositions légales et réglementaires ;
- la raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ; - le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
- la période de validité du contrat ;
- le nom et l'adresse de l'assuré.