Abrogé21 mars 1993
Créé le 1 septembre 1991
La garantie prévue par les contrats mentionnés à l'article 1er s'applique aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat.
Créé le 1 septembre 1991
Abrogé depuis le dimanche 21 mars 1993
En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 20 mars 1993
La garantie prévue par les contrats mentionnés à l'
article 1er
s'applique aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat.