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Décret n°91-582 du 19 juin 1991

Article 7

Abrogé21 mars 1993

Créé le 1 septembre 1991

La garantie prévue par les contrats mentionnés à l'article 1er s'applique aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 mars 1993

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 20 mars 1993

La garantie prévue par les contrats mentionnés à l'

article 1er

s'applique aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat.