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Décret n°91-582 du 19 juin 1991

Article 5

Abrogé21 mars 1993

Créé le 1 septembre 1991

Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir une franchise qui n'excède pas 10 p. 100 du montant de l'indemnité versée à la victime dans la limite de 5 000 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 mars 1993

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 20 mars 1993