Abrogé21 mars 1993
Créé le 1 septembre 1991
Les contrats mentionnés à l'article 1er ne prévoient pas des montants inférieurs à :
a) 5 millions de francs par victime pour les dommages corporels ; 3 millions de francs par victime pour les dommages matériels ;
b) 30 millions de francs par sinistre ;
c) 50 millions de francs pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une période annuelle d'assurance.
a) 5 millions de francs par victime pour les dommages corporels ; 3 millions de francs par victime pour les dommages matériels ;
b) 30 millions de francs par sinistre ;
c) 50 millions de francs pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une période annuelle d'assurance.