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Décret n°91-582 du 19 juin 1991

Article 4

Abrogé21 mars 1993

Créé le 1 septembre 1991

Les contrats mentionnés à l'article 1er ne prévoient pas des montants inférieurs à :
a) 5 millions de francs par victime pour les dommages corporels ; 3 millions de francs par victime pour les dommages matériels ;
b) 30 millions de francs par sinistre ;
c) 50 millions de francs pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une période annuelle d'assurance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 mars 1993

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 20 mars 1993

Les contrats mentionnés à l'

article 1er

ne prévoient pas des montants inférieurs à :

a) 5 millions de francs par victime pour les dommages corporels ; 3 millions de francs par victime pour les dommages matériels ;

b) 30 millions de francs par sinistre ;

c) 50 millions de francs pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une période annuelle d'assurance.