Décret n°91-573 du 19 juin 1991

Article 33

Créé le 21 juin 1991

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 30 et 32 ainsi que ceux cités à l'article 31 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits analogues à celles prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Elles sont octroyées par la collectivité ou l'établissement public employeur. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

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Abrogé depuis le samedi 21 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-654 du 19 juillet 2001art. 17 (V)

En vigueur du vendredi 21 juin 1991 au vendredi 20 juillet 2001

Les fonctionnaires mentionnés aux articles

30

et

32

ainsi que ceux cités à l'

article 31

du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits analogues à celles prévues par l'

article 79

de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Elles sont octroyées par la collectivité ou l'établissement public employeur. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.