Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Créé le 21 juin 1991
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Créé le 21 juin 1991
Abrogé depuis le samedi 21 juillet 2001
En vigueur du vendredi 21 juin 1991 au vendredi 20 juillet 2001
Les fonctionnaires mentionnés aux articles
30
et
32
ainsi que ceux cités à l'
article 31
du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits analogues à celles prévues par l'
article 79
de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Elles sont octroyées par la collectivité ou l'établissement public employeur. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.