Décret n°91-573 du 19 juin 1991

Article 32

Créé le 21 juin 1991

L'agent autorisé à utiliser pour les besoins du service une motocyclette, un vélomoteur, une voiturette ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant peut percevoir des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-654 du 19 juillet 2001art. 17 (V)

En vigueur du vendredi 21 juin 1991 au vendredi 20 juillet 2001

L'agent autorisé à utiliser pour les besoins du service une motocyclette, un vélomoteur, une voiturette ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant peut percevoir des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'

article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé

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