Décret n°91-56 du 16 janvier 1991

Article 14

Créé le 31 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12 et 13-1 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2018-983 du 12 novembre 2018art. 18

Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12 et 13-1 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour

Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-983 du 12 novembre 2018art. 3

Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1793 du 28 décembre 2015art. 8

Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12,13 et 13-1 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi.

En vigueur du lundi 31 décembre 1990 au mercredi 30 décembre 2015

Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12 et 13 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.