Décret n°91-56 du 16 janvier 1991

Article 12

Créé le 31 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :

a) Soit compter quatre ans au moins de services effectifs dans le premier grade et posséder depuis un an au moins une des qualifications techniques supérieures délivrées comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, soit compter deux ans au moins de services effectifs dans ce grade et posséder depuis quatre ans au moins une de ces qualifications supérieures ;

b) Soit compter vingt ans au moins de services effectifs dans le premier grade ou vingt-cinq ans au moins de services publics effectifs dont dix ans dans le premier grade.

Le nombre de nominations prononcées au titre du b ne peut excéder 17 p. 100 du nombre total de nominations à prononcer.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2018-983 du 12 novembre 2018art. 15

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :

a) Soit compter quatre ans au moins de services effectifs

article 4 ci-dessus, soit compter deux ans au moins de services effectifs dans ce grade et posséder depuis quatre ans au moins une de ces qualifications supérieures ;

b) Soit compter vingt ans au moins de services effectifs

Le nombre de nominations prononcées au titre du b ne

En vigueur du lundi 31 décembre 1990 au lundi 31 décembre 2018

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :

a) Soit compter quatre ans au moins de services effectifs dans le premier grade et posséder depuis un an au moins une des qualifications techniques supérieures délivrées comme il est dit à l'

article 4

ci-dessus, soit compter deux ans au moins de services effectifs dans ce grade et posséder depuis quatre ans au moins une de ces qualifications supérieures ;

b) Soit compter vingt ans au moins de services effectifs dans le premier grade ou vingt-cinq ans au moins de services publics effectifs dont dix ans dans le premier grade.

Le nombre de nominations prononcées au titre du b ne peut excéder 17 p. 100 du nombre total de nominations à prononcer.