Décret n°91-474 du 14 mai 1991

Article 3

Créé le 17 mai 1991 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Pour le recouvrement par les comptables du Trésor des recettes visées au II de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, les avis de mise en recouvrement rendus exécutoires avant le 1er janvier 1991 sont considérés comme des états exécutoires au sens de l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 1991 valent notification de l'état exécutoire prévue par l'article 8 du décret n° 86-620 du 14 mars 1986.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 58

Pour le recouvrement par les comptables du Trésor des recettes visées au II de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, les avis de mise en recouvrement rendus exécutoires avant le 1er janvier 1991 sont considérés comme des états exécutoires au sens del'

article 28du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 1991

En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au samedi 10 novembre 2012

Pour le recouvrement par les comptables du Trésor des recettes visées au II de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, les avis de mise en recouvrement rendus exécutoires avant le 1er janvier 1991 sont considérés comme des états exécutoires mentionnés à l'

article 85

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Les mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 1991 valent notification de l'état exécutoire prévue par l'article 8 du décret n° 86-620 du 14 mars 1986.