Décret n°91-451 du 14 mai 1991

Article 9

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 janvier 1993

Le plateau de la table ou de la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.
Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum.
L'espace de travail doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 30 avril 2008

Le plateau de la table ou de la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.

Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum.

L'espace de travail doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.