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Décret n°91-451 du 14 mai 1991

CHAPITRE V : Equipement

Abrogé1 mai 2008
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 janvier 1993

Les caractères sur l'écran doivent être d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes.
L'image sur l'écran doit être stable.
La luminance ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écrans et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.
L'écran doit être orientable et inclinable facilement pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
Il peut être installé sur un pied séparé ou sur une table réglable.
L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 janvier 1993

Le clavier doit être inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une position confortable qui ne provoque pas de fatigue des avant-bras ou des mains.
L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur.
Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.
La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter son utilisation.
Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 janvier 1993

Le plateau de la table ou de la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.
Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum.
L'espace de travail doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 janvier 1993

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 232-4 du code du travail, pour les travailleurs sur écran de visualisation, les sièges doivent être, s'il y a lieu, adaptables en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds sera mis à la disposition des travailleurs qui en font la demande.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 janvier 1993

Les dimensions et l'aménagement du poste de travail doivent assurer suffisamment de place pour permettre au travailleur de changer de position et de se déplacer.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 janvier 1993

Les dispositions des articles 7 à 11 ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent dans le poste de travail et où les caractéristiques de la tâche en rendent l'application possible.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 30 avril 2008

CHAPITRE V : Equipement
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12