Décret n°91-451 du 14 mai 1991

Article 2

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 janvier 1993

Au sens du présent décret on entend par :
Ecran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé ;
Poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisies de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 30 avril 2008

Au sens du présent décret on entend par :

Ecran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé ;

Poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisies de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.