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Décret n°91-451 du 14 mai 1991

CHAPITRE Ier : Champ d'application

Abrogé1 mai 2008
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 janvier 1993

Sont soumis aux dispositions du présent décret les établissements visés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements à écran de visualisation. Toutefois le présent décret ne s'applique pas aux équipements suivants :
a) Les postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
b) Les systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;
c) Les systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;
d) Les systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
e) Les machines à calculer, les caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement ;
f) Les machines à écrire de conception classique dites " machines à fenêtre ".
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 janvier 1993

Au sens du présent décret on entend par :
Ecran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé ;
Poste de travail, l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation, muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisies de données ou d'un logiciel déterminant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un support-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 30 avril 2008

CHAPITRE Ier : Champ d'application
Article 1
Article 2