JORF n°12 du 15 janvier 1991

Art. 2. - L'article 2 du même décret est complété ainsi qu'il suit:
&lt;<pour l'attribution="" de="" compléments="" indiciaires="" ou="" indemnitaires="" rémunération="" aux="" professeurs="" des="" écoles="" qui="" exercent="" les="" fonctions="" directeur="" d'école="" à="" classe="" unique="" ont="" été="" nommés="" dans="" emplois="" directeurs="" deux="" classes="" et="" plus,="" maternelles="" élémentaires="" sont="" classées,="" selon="" le="" nombre="" qu'elles="" comprennent,="" groupes="" suivants:="" <<premier="" groupe:="" école="" unique;="" <<deuxième="" quatre="" classes;="" <<troisième="" cinq="" neuf="" <<quatrième="" dix="" plus.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - L'article 2 du même décret est complété ainsi qu'il suit:

<<Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux professeurs des écoles qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeurs d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu'elles comprennent, dans les groupes suivants:

<<Premier groupe: école à classe unique;

<<Deuxième groupe: école de deux à quatre classes;

<<Troisième groupe: école de cinq à neuf classes;

<<Quatrième groupe: école de dix classes et plus.>>