Décret n°91-397 du 23 avril 1991

Article 3

Créé le 27 avril 1991

Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 avril 1991