Décret n°91-397 du 23 avril 1991

Article 2

Créé le 27 avril 1991

La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1387 A ou de l'article 1387 B du code général des impôts.

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En vigueur depuis le samedi 27 avril 1991