- Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, paragraphe 1 et 2, du présent Accord.
- Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section,
les quatre personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 12 p. 100 de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (i) ne peut pas être réputée élue. - Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si quatre personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de quatre candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:
a) Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue, et b) Les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 13 p. 100 des voix inscrites. - Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 13 p. 100 des voix inscrites, les 13 p. 100 sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de vois à ladite personne,
ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 13 p. 100 soient atteints. - Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 12 p. 100 est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 13 p. 100 et ne peut plus participer à un autre scrutin.
- Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section,
si, après le second tour, il n'y a pas encore quatre élus, il est procédé,
suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait quatre élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de trois personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes et sans tenir compte des dispositions du paragraphe 4. - Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (i), les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs. 10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,8 p. 100, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord,
s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions.
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