Article 16
Réserve spéciale
- Le montant des commissions et redevances perçu par la Banque en vertu de l'article 15 du présent Accord est constitué en réserve spéciale que la Banque conserve pour faire face à ses pertes conformément à l'article 17 du présent Accord. La réserve spéciale est conservée sous la forme de liquidité que la Banque jugera appropriée.
- Si le Conseil d'administration estime que le montant de la réserve spéciale est suffisant, il peut décider que tout ou partie desdites commissions ou redevances seront désormais considérées comme faisant partie des revenus de la Banque.
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