JORF n°98 du 25 avril 1991

Article 17

Méthodes permettant à la banque

de faire face à ses pertes

  1. Pour ses opérations ordinaires, en cas d'arriérés ou de défaut de paiement relatifs aux prêts qu'elle a consentis, auxquels elle participe ou qu'elle garantit, et en cas de pertes liées à des garanties d'émission ou à des prises de participation, la Banque engage toute action qu'elle juge appropriée. La Banque conserve des provisions suffisantes de façon à couvrir les pertes éventuelles.
  2. Les pertes intervenant au titre des opérations ordinaires de la Banque sont imputées:
    (i) En premier lieu, sur les provisions visées au paragraphe 1 du présent article;
    (ii) En deuxième lieu, sur son revenu net;
    (iii) En troisième lieu, sur la réserve spéciale prévue à l'article 16 du présent Accord;
    (iv) En quatrième lieu, sur la réserve générale et les excédents;
    (v) En cinquième lieu, sur le capital d'actions libérées net d'obligations; et (vi) En dernier lieu, sur un montant approprié du capital souscrit en actions sujettes à appel, mais non encore appelées et dont l'appel est effectué conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 6 du présent Accord.

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Version 1

Article 17

Méthodes permettant à la banque

de faire face à ses pertes

1. Pour ses opérations ordinaires, en cas d'arriérés ou de défaut de paiement relatifs aux prêts qu'elle a consentis, auxquels elle participe ou qu'elle garantit, et en cas de pertes liées à des garanties d'émission ou à des prises de participation, la Banque engage toute action qu'elle juge appropriée. La Banque conserve des provisions suffisantes de façon à couvrir les pertes éventuelles.

2. Les pertes intervenant au titre des opérations ordinaires de la Banque sont imputées:

(i) En premier lieu, sur les provisions visées au paragraphe 1 du présent article;

(ii) En deuxième lieu, sur son revenu net;

(iii) En troisième lieu, sur la réserve spéciale prévue à l'article 16 du présent Accord;

(iv) En quatrième lieu, sur la réserve générale et les excédents;

(v) En cinquième lieu, sur le capital d'actions libérées net d'obligations; et (vi) En dernier lieu, sur un montant approprié du capital souscrit en actions sujettes à appel, mais non encore appelées et dont l'appel est effectué conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 6 du présent Accord.