Article 17
Méthodes permettant à la banque
de faire face à ses pertes
- Pour ses opérations ordinaires, en cas d'arriérés ou de défaut de paiement relatifs aux prêts qu'elle a consentis, auxquels elle participe ou qu'elle garantit, et en cas de pertes liées à des garanties d'émission ou à des prises de participation, la Banque engage toute action qu'elle juge appropriée. La Banque conserve des provisions suffisantes de façon à couvrir les pertes éventuelles.
- Les pertes intervenant au titre des opérations ordinaires de la Banque sont imputées:
(i) En premier lieu, sur les provisions visées au paragraphe 1 du présent article;
(ii) En deuxième lieu, sur son revenu net;
(iii) En troisième lieu, sur la réserve spéciale prévue à l'article 16 du présent Accord;
(iv) En quatrième lieu, sur la réserve générale et les excédents;
(v) En cinquième lieu, sur le capital d'actions libérées net d'obligations; et (vi) En dernier lieu, sur un montant approprié du capital souscrit en actions sujettes à appel, mais non encore appelées et dont l'appel est effectué conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 6 du présent Accord.
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