JORF n°98 du 25 avril 1991

  1. Les parts ne doivent être ni données en nantissement, ni grevées de charges de quelque manière que ce soit, ni cédées, sauf à la Banque dans les conditions prévues par le chapitre VII du présent Accord.
  2. La responsabilité encourue par les membres au titre des actions est limitée à la partie non versée de leur prix d'émission. Aucun membre ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable des obligations contractées par la Banque.

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Version 1

6. Les parts ne doivent être ni données en nantissement, ni grevées de charges de quelque manière que ce soit, ni cédées, sauf à la Banque dans les conditions prévues par le chapitre VII du présent Accord.

7. La responsabilité encourue par les membres au titre des actions est limitée à la partie non versée de leur prix d'émission. Aucun membre ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable des obligations contractées par la Banque.