Article 5
Souscription des actions
- Chaque membre, sous réserve de l'accomplissement des procédures juridiques, souscrit des parts du capital de la Banque. Chaque souscription au capital social initial autorisé se fait dans la proportion de trois (3) pour sept (7) pour les actions libérées et les actions sujettes à appel. Le nombre initial d'actions auxquelles peuvent souscrire les signataires du présent Accord qui deviennent membres conformément à l'article 61 du présent Accord est le nombre prévu à l'Annexe A. Aucun membre n'effectue de souscription initiale inférieure à cent (100) actions.
- Le nombre initial d'actions à souscrire par les pays admis à devenir membres conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord est déterminé par le Conseil des gouverneurs, étant entendu, cependant, qu'une telle souscription ne peut avoir pour effet de ramener le pourcentage d'actions détenues conjointement par les pays membres de la Communauté économique européenne, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement à moins de la majorité de la totalité du capital souscrit.
- Au moins tous les cinq (5) ans, le Conseil des gouverneurs procède à une révision du capital social de la banque. En cas d'augmentation du capital social autorisé, chaque membre se voit offrir, selon les conditions et modalités uniformes fixées par le Conseil des gouverneurs, une possibilité raisonnable de souscrire une fraction de l'augmentation équivalente au rapport qui existe entre le nombre des actions déjà souscrites par lui et le capital social total de la Banque immédiatement avant l'augmentation. Aucun membre n'est tenu de souscrire une fraction quelconque d'une augmentation de capital.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un membre, augmenter la part de ce membre ou allouer à ce membre des parts du capital social autorisé qui n'ont pas été souscrites par d'autres membres; mais cette augmentation ou allocation de parts ne doit pas avoir pour effet de ramener le pourcentage d'actions détenues conjointement par les pays membres de la Communauté économique européenne, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement à moins de la majorité de la totalité du capital souscrit.
- Les actions initialement souscrites par les membres sont émises au pair. Les autres actions sont émises au pair à moins que, par un vote à la majorité des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres, le Conseil des gouverneurs décide, dans des circonstances particulières, d'une souscription selon d'autres modalités.
1 version