JORF n°98 du 25 avril 1991

Article 6

Paiement des souscriptions

  1. Le paiement des actions libérées du capital initial souscrit par les signataires du présent Accord qui deviennent membres conformément aux dispositions de l'article 61 du présent Accord s'effectue en cinq (5) versements représentant vingt (20) p. 100 chacun. Le premier versement est effectué par chaque membre dans un délai de soixante (60) jours soit après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, soit après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation conformément aux dispositions de l'article 61, si celui-ci intervient après la date d'entrée en vigueur. Les quatre (4) versements suivants viennent à échéance successivement le dernier jour de la période d'un an qui suit immédiatement l'échéance précédente et sont effectués sous réserve des dispositions législatives propres à chaque membre.
  2. Cinquante (50) p. 100 du paiement de chaque versement dû au titre du paragraphe 1 du présent article ou par un membre admis conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord peut être fait en billets à ordre ou tout autre instrument émis par le membre et libellé soit en ECU,
    soit en dollars des Etats-Unis, soit en yens, et prélevé en fonction des besoins de décaissement de la Banque liés à ses opérations. Ces billets ou instruments, incessibles et non porteurs d'intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque. L'encaissement de ces billets ou instruments est effectué de façon à ce que, sur des périodes raisonnables,
    leur valeur en ECU soit, à la date de la demande, proportionnelle au nombre d'actions à libérer souscrites et détenues par chaque membre ayant déposé lesdits billets ou instruments.
  3. Tout paiement fait par un membre au titre de sa souscription d'actions du capital social initial s'effectue soit en ECU, soit en dollars des Etats-Unis, soit en yens, sur la base du taux de change moyen de la monnaie en question par rapport à l'ECU pour la période allant du 30 septembre 1989 au 31 mars 1990 inclus.
  4. Les montants souscrits en actions du capital social de la Banque sujettes à appel font l'objet d'un appel, conformément aux articles 17 et 42 du présent Accord, seulement aux dates et conditions fixées par la Banque pour faire face à ses engagements.
  5. Dans le cas d'un appel tel que prévu au paragraphe 4 du présent article, le paiement est effectué par le membre soit en ECU, soit en dollars des Etats-Unis, soit en yens. L'appel est effectué uniformément sur la base de la valeur en ECU de chaque action sujette à appel, calculée au moment de l'appel.
  6. Un mois au plus tard après la séance inaugurale du Conseil des gouverneurs, la Banque détermine le lieu où tous les paiements prévus par le présent article seront effectués, étant entendu que, jusqu'à ce que la Banque prenne cette décision, le paiement du premier versement visé au paragraphe 1 du présent article se fait auprès de la Banque européenne d'investissement,
    en sa qualité de mandataire (trustee) de la Banque.
  7. Pour les souscriptions autres que celles visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les paiements effectués par un membre au titre de sa souscription des parts libérées du capital social autorisé de la Banque le seront en ECU, en dollars des Etats-Unis ou en yens, qu'il s'agisse de paiement en numéraire, par billets à ordre ou par tout autre instrument.
  8. Aux fins du présent article, le paiement ou la dénomination en ECU désigne notamment le paiement ou la dénomination dans toute monnaie pleinement convertible qui équivaut, à la date du paiement de l'encaissement, à la valeur de l'obligation concernée en ECU.

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Version 1

Article 6

Paiement des souscriptions

1. Le paiement des actions libérées du capital initial souscrit par les signataires du présent Accord qui deviennent membres conformément aux dispositions de l'article 61 du présent Accord s'effectue en cinq (5) versements représentant vingt (20) p. 100 chacun. Le premier versement est effectué par chaque membre dans un délai de soixante (60) jours soit après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, soit après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation conformément aux dispositions de l'article 61, si celui-ci intervient après la date d'entrée en vigueur. Les quatre (4) versements suivants viennent à échéance successivement le dernier jour de la période d'un an qui suit immédiatement l'échéance précédente et sont effectués sous réserve des dispositions législatives propres à chaque membre.

2. Cinquante (50) p. 100 du paiement de chaque versement dû au titre du paragraphe 1 du présent article ou par un membre admis conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord peut être fait en billets à ordre ou tout autre instrument émis par le membre et libellé soit en ECU,

soit en dollars des Etats-Unis, soit en yens, et prélevé en fonction des besoins de décaissement de la Banque liés à ses opérations. Ces billets ou instruments, incessibles et non porteurs d'intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque. L'encaissement de ces billets ou instruments est effectué de façon à ce que, sur des périodes raisonnables,

leur valeur en ECU soit, à la date de la demande, proportionnelle au nombre d'actions à libérer souscrites et détenues par chaque membre ayant déposé lesdits billets ou instruments.

3. Tout paiement fait par un membre au titre de sa souscription d'actions du capital social initial s'effectue soit en ECU, soit en dollars des Etats-Unis, soit en yens, sur la base du taux de change moyen de la monnaie en question par rapport à l'ECU pour la période allant du 30 septembre 1989 au 31 mars 1990 inclus.

4. Les montants souscrits en actions du capital social de la Banque sujettes à appel font l'objet d'un appel, conformément aux articles 17 et 42 du présent Accord, seulement aux dates et conditions fixées par la Banque pour faire face à ses engagements.

5. Dans le cas d'un appel tel que prévu au paragraphe 4 du présent article, le paiement est effectué par le membre soit en ECU, soit en dollars des Etats-Unis, soit en yens. L'appel est effectué uniformément sur la base de la valeur en ECU de chaque action sujette à appel, calculée au moment de l'appel.

6. Un mois au plus tard après la séance inaugurale du Conseil des gouverneurs, la Banque détermine le lieu où tous les paiements prévus par le présent article seront effectués, étant entendu que, jusqu'à ce que la Banque prenne cette décision, le paiement du premier versement visé au paragraphe 1 du présent article se fait auprès de la Banque européenne d'investissement,

en sa qualité de mandataire (trustee) de la Banque.

7. Pour les souscriptions autres que celles visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les paiements effectués par un membre au titre de sa souscription des parts libérées du capital social autorisé de la Banque le seront en ECU, en dollars des Etats-Unis ou en yens, qu'il s'agisse de paiement en numéraire, par billets à ordre ou par tout autre instrument.

8. Aux fins du présent article, le paiement ou la dénomination en ECU désigne notamment le paiement ou la dénomination dans toute monnaie pleinement convertible qui équivaut, à la date du paiement de l'encaissement, à la valeur de l'obligation concernée en ECU.