JORF n°98 du 25 avril 1991

Article 12

Limitation des opérations ordinaires

  1. Le montant total de l'encours des prêts, des participations et des garanties réalisés par la Banque au titre des ses opérations ordinaires ne doit à aucun moment être augmenté si cette augmentation entraîne un dépassement du montant total de son capital social net d'obligations, des réserves et des excédents compris dans ses ressources ordinaires en capital. 2. Le montant total de toute prise de participation ne dépasse pas, en règle générale, le pourcentage du capital social de l'entreprise concernée que le Conseil d'administration juge approprié. La Banque ne cherche pas à obtenir par de telles prises de participation le contrôle de l'entreprise concernée; elle n'exerce pas un tel contrôle et n'assume pas de responsabilité directe dans la gestion des entreprises dans lesquelles elle a investi, sauf en cas de défaut ou de menace de défaut pesant sur ses investissements, ou en cas d'insolvabilité effective ou potentielle de l'entreprise auprès de laquelle elle a fait ces investissements, ou dans d'autres situations qui, du point de vue de la Banque, menacent lesdits investissements; la Banque peut prendre toute initiative ou exercer tout droit qu'elle juge nécessaire auxquels cas pour protéger ses intérêts.
  2. L'encours des prises de participation décaissées par la Banque ne doit à aucun moment dépasser le montant de son capital souscrit en actions à libérer net d'obligations, augmenté des excédents et de la réserve générale.
  3. La Banque n'accorde pas de garanties sur des crédits à l'exportation et n'exerce aucune activité d'assurance.

Historique des versions

Version 1

Article 12

Limitation des opérations ordinaires

1. Le montant total de l'encours des prêts, des participations et des garanties réalisés par la Banque au titre des ses opérations ordinaires ne doit à aucun moment être augmenté si cette augmentation entraîne un dépassement du montant total de son capital social net d'obligations, des réserves et des excédents compris dans ses ressources ordinaires en capital. 2. Le montant total de toute prise de participation ne dépasse pas, en règle générale, le pourcentage du capital social de l'entreprise concernée que le Conseil d'administration juge approprié. La Banque ne cherche pas à obtenir par de telles prises de participation le contrôle de l'entreprise concernée; elle n'exerce pas un tel contrôle et n'assume pas de responsabilité directe dans la gestion des entreprises dans lesquelles elle a investi, sauf en cas de défaut ou de menace de défaut pesant sur ses investissements, ou en cas d'insolvabilité effective ou potentielle de l'entreprise auprès de laquelle elle a fait ces investissements, ou dans d'autres situations qui, du point de vue de la Banque, menacent lesdits investissements; la Banque peut prendre toute initiative ou exercer tout droit qu'elle juge nécessaire auxquels cas pour protéger ses intérêts.

3. L'encours des prises de participation décaissées par la Banque ne doit à aucun moment dépasser le montant de son capital souscrit en actions à libérer net d'obligations, augmenté des excédents et de la réserve générale.

4. La Banque n'accorde pas de garanties sur des crédits à l'exportation et n'exerce aucune activité d'assurance.