Article 13
Principes des opérations
Les opérations de la Banque sont menées selon les principes suivants:
(i) La Banque applique les principes d'une saine gestion bancaire dans toutes ses opérations;
(ii) Les opérations de la Banque assurent le financement de projets spécifiques, qu'ils soient ponctuels ou qu'ils s'inscrivent dans le cadre de programmes spécifiques d'investissement, ainsi que la mise en oeuvre de l'assistance technique, correspondant à l'objet et aux fonctions décrits aux articles 1 et 2 du présent Accord;
(iii) La Banque ne finance aucune entreprise sur le territoire d'un membre si celui-ci s'y oppose;
(iv) La Banque ne permet pas qu'une part disproportionnée de ses ressources soit employée au profit de l'un quelconque de ses membres;
(v) La Banque s'efforce de maintenir une diversification raisonnable en ce qui concerne ses investissements;
(vi) Avant qu'un prêt ou une garantie ne soient accordés, ou qu'une prise de participation ne soit réalisée, le demandeur doit avoir soumis une proposition adéquate et le président de la Banque doit avoir présenté au Conseil d'administration un rapport écrit concernant la proposition, ainsi que ses recommandations, établies sur la base d'une étude réalisée par les services de la Banque;
(vii) La Banque n'accorde aucun financement ni aucune facilité lorsque le demandeur peut obtenir ailleurs des financements ou facilités suffisants,
selon des conditions et modalités que la Banque juge raisonnables;
(viii) La Banque, en accordant ou en garantissant un financement, donne l'importance qui lui est due à l'examen de la capacité de l'emprunteur et, le cas échéant, du garant, de faire face à leurs engagements dans le cadre du contrat de financement;
(ix) Lorsque la Banque accorde un prêt direct, elle n'autorise l'emprunteur à prélever les fonds que pour couvrir les frais au fur et à mesure qu'ils sont engagés;
(x) Chaque fois qu'elle peut le faire de manière appropriée et dans des conditions satisfaisantes, la Banque s'efforce de renouveler ses ressources en cédant ses investissements à des investisseurs privés;
(xi) La Banque, selon les conditions et modalités qui lui paraissent appropriées, procède à des investissements dans des entreprises individuelles en tenant compte des besoins de ces entreprises, des risques qu'elle encourt, ainsi que des conditions et modalités qui sont normalement obtenues par les investisseurs privés pour des financements similaires;
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