JORF n°98 du 25 avril 1991

(xii) La Banque n'impose aucune restriction à l'utilisation du produit d'un prêt, d'un investissement ou d'un autre financement consentis dans le cadre de ses opérations ordinaires ou au titre de ses opérations spéciales,
en vue de l'acquisition de biens et de services dans quelque pays que ce soit; dans tous les cas appropriés, ses prêts et autres opérations sont accordés sous réserve de l'organisation d'appels d'offres internationaux; et (xiii) La Banque prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt quelconque consenti ou garanti par elle ou auquel elle participe, ou de toute prise de participation en capital est employé exclusivement aux fins auxquelles ledit prêt ou ladite participation a été accordée, en donnant aux considérations d'économie et d'efficacité l'importance qui leur est due.


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(xii) La Banque n'impose aucune restriction à l'utilisation du produit d'un prêt, d'un investissement ou d'un autre financement consentis dans le cadre de ses opérations ordinaires ou au titre de ses opérations spéciales,

en vue de l'acquisition de biens et de services dans quelque pays que ce soit; dans tous les cas appropriés, ses prêts et autres opérations sont accordés sous réserve de l'organisation d'appels d'offres internationaux; et (xiii) La Banque prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt quelconque consenti ou garanti par elle ou auquel elle participe, ou de toute prise de participation en capital est employé exclusivement aux fins auxquelles ledit prêt ou ladite participation a été accordée, en donnant aux considérations d'économie et d'efficacité l'importance qui leur est due.