Article 7
Ressources ordinaires en capital
Aux fins du présent Accord, le terme <<ressources ordinaires="" en="" capital="">> de la Banque inclut:
(i) Le capital social autorisé de la Banque, souscrit en application de l'article 5 du présent Accord, et composé d'actions à libérer et d'actions sujettes à appel;
(ii) Les fonds obtenus par la Banque par voie d'emprunt en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa (i) de l'article 20 du présent Accord, et auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux appels mentionnés au paragraphe 4 de l'article 6 du présent Accord;
(iii) Les fonds reçus en remboursements de prêts ou de garanties, ou provenant de cessions de participations effectués grâce aux ressources visées aux alinéas (i) et (ii) du présent article;
(iv) Les revenus provenant des prêts et des investissements en capital financés au moyen des ressources visées aux alinéas (i) et (ii) du présent article, et les revenus provenant de garanties et de souscriptions fermes ne ressortissant pas aux opérations spéciales de la Banque; et (v) Tous autres fonds ou revenus de la Banque ne ressortissant pas aux ressources des fonds spéciaux définis à l'article 19 du présent Accord.
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