JORF n°98 du 25 avril 1991

C HAPITRE III

Opérations

Article 8

Pays bénéficiaires et emploi des ressources

  1. Les ressources et facilités de la Banque sont exclusivement employées pour remplir l'objet et les fonctions définis respectivement à l'article 1er et à l'article 2 du présent Accord.
  2. La Banque peut exécuter ses opérations dans des pays d'Europe centrale et orientale qui procèdent à une transition résolue vers l'économie de marché,
    participent à la promotion de l'initiative privée et de l'esprit d'entreprise et appliquent, grâce à des mesures concrètes ou autres moyens, les principes énoncés à l'article 1er du présent Accord.
  3. Au cas où un membre mettrait en oeuvre une politique incompatible avec l'article 1er du présent Accord, ou dans des circonstances exceptionnelles,
    le Conseil d'administration examine si l'accès d'un membre aux ressources de la Banque doit être suspendu ou modifié, et peut faire les recommandations nécessaires au Conseil des gouverneurs. Toute décision en la matière est prise par le Conseil des gouverneurs à la majorité d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins trois quarts du total des voix attribuées aux membres.
  4. (i) Tout pays bénéficiaire potentiel peut demander que la Banque lui permette l'accès à ses ressources à des fins limitées et sur une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Toute demande de cette nature est jointe en tant que partie intégrante du présent Accord dès qu'elle a été présentée.
    (ii) Au cours de cette période:
    a) La Banque fournit audit pays et aux entreprises situées sur son territoire, à leur demande, une assistance technique et tout autre type d'assistance visant à financer son secteur privé, à faciliter le passage d'entreprises d'Etat à la propriété et au contrôle privés et à aider les entreprises fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché, et ce dans la proportion visée au paragraphe 3 de l'article 11 du présent Accord;
    b) Le montant total de toute assistance ainsi fournie ne peut excéder le montant total des liquidités décaissées et des billets à ordre émis par ledit pays au titre de ses actions;
    (iii) A la fin de cette période, la décision de permettre l'accès aux ressources audit pays au-delà des limites indiquées aux alinéas a et b est prise par le Conseil des gouverneurs à la majorité d'au moins trois quarts des gouverneurs, représentant au moins quatre-vingt-cinq (85) pour cent du nombre total des voix attribuées aux membres.

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C HAPITRE III

Opérations

Article 8

Pays bénéficiaires et emploi des ressources

1. Les ressources et facilités de la Banque sont exclusivement employées pour remplir l'objet et les fonctions définis respectivement à l'article 1er et à l'article 2 du présent Accord.

2. La Banque peut exécuter ses opérations dans des pays d'Europe centrale et orientale qui procèdent à une transition résolue vers l'économie de marché,

participent à la promotion de l'initiative privée et de l'esprit d'entreprise et appliquent, grâce à des mesures concrètes ou autres moyens, les principes énoncés à l'article 1er du présent Accord.

3. Au cas où un membre mettrait en oeuvre une politique incompatible avec l'article 1er du présent Accord, ou dans des circonstances exceptionnelles,

le Conseil d'administration examine si l'accès d'un membre aux ressources de la Banque doit être suspendu ou modifié, et peut faire les recommandations nécessaires au Conseil des gouverneurs. Toute décision en la matière est prise par le Conseil des gouverneurs à la majorité d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins trois quarts du total des voix attribuées aux membres.

4. (i) Tout pays bénéficiaire potentiel peut demander que la Banque lui permette l'accès à ses ressources à des fins limitées et sur une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Toute demande de cette nature est jointe en tant que partie intégrante du présent Accord dès qu'elle a été présentée.

(ii) Au cours de cette période:

a) La Banque fournit audit pays et aux entreprises situées sur son territoire, à leur demande, une assistance technique et tout autre type d'assistance visant à financer son secteur privé, à faciliter le passage d'entreprises d'Etat à la propriété et au contrôle privés et à aider les entreprises fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché, et ce dans la proportion visée au paragraphe 3 de l'article 11 du présent Accord;

b) Le montant total de toute assistance ainsi fournie ne peut excéder le montant total des liquidités décaissées et des billets à ordre émis par ledit pays au titre de ses actions;

(iii) A la fin de cette période, la décision de permettre l'accès aux ressources audit pays au-delà des limites indiquées aux alinéas a et b est prise par le Conseil des gouverneurs à la majorité d'au moins trois quarts des gouverneurs, représentant au moins quatre-vingt-cinq (85) pour cent du nombre total des voix attribuées aux membres.