JORF n°98 du 25 avril 1991

Article 3

Membres

  1. La qualité de membre peut être accordée:
    (i) 1o, aux pays européens et, 2o, aux pays non européens qui sont membres du Fonds monétaire international; et (ii) A la Communauté économique européenne et à la Banque européenne d'investissement.
  2. Les pays à qui la qualité de membre peut être accordée conformément au paragraphe 1 du présent article, mais qui ne le deviennent pas conformément à l'article 61 du présent Accord, peuvent être admis comme membres, selon des conditions et modalités que la Banque peut déterminer, par décision expresse des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.

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Version 1

Article 3

Membres

1. La qualité de membre peut être accordée:

(i) 1o, aux pays européens et, 2o, aux pays non européens qui sont membres du Fonds monétaire international; et (ii) A la Communauté économique européenne et à la Banque européenne d'investissement.

2. Les pays à qui la qualité de membre peut être accordée conformément au paragraphe 1 du présent article, mais qui ne le deviennent pas conformément à l'article 61 du présent Accord, peuvent être admis comme membres, selon des conditions et modalités que la Banque peut déterminer, par décision expresse des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.