(vii) Promouvoir dans le cadre de l'ensemble de ses activités un développement sain et durable du point de vue de l'environnement; et (viii) Entreprendre toutes autres activités et fournir tous autres services destinés à lui permettre de s'acquitter de ces fonctions.
2. Dans l'exercice des fonctions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la Banque travaille en étroite coopération avec tous ses membres et, de la façon qui lui paraîtra appropriée dans le respect des dispositions du présent Accord, avec le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Société financière internationale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et l'Organisation de coopération et de développement économiques; elle coopère avec l'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et tout autre organisme connexe, ainsi qu'avec toute entité, publique ou privée, qui serait concernée par le développement économique et l'investissement dans les pays d'Europe centrale et orientale.
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