C HAPITRE V
Monnaies
Article 21
Détermination et utilisation des monnaies
- Lorsqu'il devient nécessaire, aux termes du présent Accord, de déterminer si une monnaie est pleinement convertible aux fins de celui-ci, il appartient à la Banque de le faire en tenant compte de la nécessité primordiale de préserver ses intérêts financiers et, si nécessaire, après consultation du Fonds monétaire international.
- Les membres n'imposent aucune restriction à la Banque en ce qui concerne la réception, la détention, l'utilisation ou le transfert:
(i) Des monnaies ou des ECU que la Banque reçoit en paiement des souscriptions au capital social, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Accord;
(ii) Des monnaies que la Banque se procure par voie d'emprunt;
(iii) Des monnaies et autres ressources que la Banque gère au titre des contributions aux Fonds spéciaux; et (iv) Des monnaies que la Banque reçoit en paiement du principal, des intérêts, des dividendes et autres charges, perçus au titre des prêts ou investissements ou du produit de la cession de ces investissements, effectués au moyen des ressources visées aux alinéas (i), (ii) et (iii) du présent paragraphe, ainsi qu'en paiement de commissions, de redevances ou d'autres charges.
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